DÉCLARATION DES DROITS DE L’HOMME ET DU CITOYEN DE 1789
26 août 1789
Les Représentants du Peuple Français, constitués en Assemblée Nationale, considérant que l’ignorance,l’oubli ou le mépris des Droits de l’Homme sont les seules causes des malheurs publics et de la
corruption des Gouvernements, ont résolu d’exposer, dans une Déclaration solennelle, les droits
naturels, inaliénables et sacrés de l’Homme, afin que cette Déclaration, constamment présente à tous
les Membres du corps social, leur rappelle sans cesse leurs droits et leurs devoirs ; afin que les actes
du pouvoir législatif, et ceux du pouvoir exécutif pouvant être à chaque instant comparés avec le but
de toute institution politique, en soient plus respectés ; afin que les réclamations des Citoyens,
fondées désormais sur des principes simples et incontestables, tournent toujours au maintien de la
Constitution, et au bonheur de tous.
En conséquence, l’Assemblée Nationale reconnaît et déclare, en présence et sous les auspices de l’Être
Suprême, les droits suivants de l’Homme et du Citoyen.
Article premier
Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droits.
Les distinctions sociales ne peuvent être
fondées que sur l’utilité commune.
Article II
Le but de toute association politique est la conservation des droits naturels et imprescriptibles de
l’Homme.
Ces droits sont la liberté, la propriété, la sûreté et la résistance à l’oppression.
Article III
Le principe de toute Souveraineté réside essentiellement dans la Nation.
Nul corps, nul individu ne peut
exercer d’autorité qui n’en émane expressément.
Article IV
La liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui :
ainsi l’exercice des droits naturels de chaque homme n’a
de bornes que celles qui assurent aux autres Membres de la Société, la jouissance de ces mêmes droits.
Ces bornes ne peuvent être déterminées que par la Loi.
Article V
La Loi n’a le droit de défendre que les actions nuisibles à la Société.
Tout ce qui n’est pas défendu par
la Loi ne peut être empêché, et nul ne peut être contraint à faire ce qu’elle n’ordonne pas.
Article VI
La Loi est l’expression de la volonté générale.
Tous les Citoyens ont droit de concourir
personnellement, ou par leurs Représentants, à sa formation.
Elle doit être la même pour tous, soit
qu’elle protège, soit qu’elle punisse.
Tous les Citoyens étant égaux à ses yeux, sont également
admissibles à toutes dignités, places et emplois publics, selon leur capacité, et sans autre distinction
que celle de leurs vertus et de leurs talents.
Article VII
Nul homme ne peut être accusé, arrêté, ni détenu que dans les cas déterminés par la Loi, et selon les
formes qu’elle a prescrites.
Ceux qui sollicitent, expédient, exécutent ou font exécuter des ordres
arbitraires, doivent être punis ; mais tout Citoyen appelé ou saisi en vertu de la Loi doit obéir à l’instant
: il se rend coupable par la résistance.
Article VIII
La Loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaires, et nul ne peut être puni
qu’en vertu d’une Loi établie et promulguée antérieurement au délit, et légalement appliquée.
Article IX
Tout homme étant présumé innocent jusqu’à ce qu’il ait été déclaré coupable, s’il est jugé
indispensable de l’arrêter, toute rigueur qui ne serait pas nécessaire pour s’assurer de sa personne,
doit être sévèrement réprimée par la Loi.
Article X
Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leur
manifestation ne trouble pas l’ordre public établi par la Loi.
Article XI
La libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l’Homme :
tout Citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre de l’abus de cette liberté,
dans les cas déterminés par la Loi.
Article XII
La garantie des droits de l’Homme et du Citoyen nécessite une force publique :
cette force est donc
instituée pour l’avantage de tous, et non pour l’utilité particulière de ceux auxquels elle est confiée.
Article XIII
Pour l’entretien de la force publique, et pour les dépenses d’administration, une contribution commune
est indispensable.
Elle doit être également répartie entre tous les Citoyens, en raison de leurs facultés.
Article XIV
Tous les Citoyens ont le droit de constater, par eux-mêmes ou par leurs Représentants, la nécessité
de la contribution publique, de la consentir librement, d’en suivre l’emploi et d’en déterminer la quotité,
l’assiette, le recouvrement et la durée.
Article XV
La Société a le droit de demander compte à tout Agent public de son administration.
Article XVI
Toute Société dans laquelle la garantie des Droits n’est pas assurée, ni la séparation des Pouvoirs
déterminée, n’a point de Constitution.
Article XVII
La propriété étant un droit inviolable et sacré, nul ne peut en être privé, si ce n’est lorsque la nécessité
publique, légalement constatée, l’exige évidemment, et sous la condition d’une juste et préalable
indemnité.